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Laws & Circulars 

LOI No 520

Relative au Développement du marché financier et des contrats fiduciaires

(Journal Officiel n°24/96)

Translated by Lebanese Banks Association


Loi n° 520

 

Le Parlement a approuvé,

Et le Président de la République publie la Loi ci-après :

 

Article Unique : A été approuvé le projet de loi présenté par le décret n°6807 du 20 mai 1995 relatif au développement du marché financier et des contrats fiduciaires tel que modifié par les Commissions des Finances et du Budget et de l’Administration et de la Justice.

La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.

 

Loi relative au développement du

marché financier et des contrats fiduciaires

 

Article 1 -

  1. Les sociétés financières, visées dans la présente loi, sont celles dont l’objet principal est la gestion des biens mobiliers et des investissements, l’intermédiation financière, la gestion des crédits consortiaux et des fonds de placement collectif, l’émission et la commercialisation des différents titres de créance, les opérations de pension livrée sur instruments financiers, l’octroi d’avances et de crédits de tous genres à titre professionnel et les autres opérations qui s’y rapportent.

  2. La Banque du Liban exerce sur les sociétés financières libanaises et étrangères visées au paragraphe "a" ci-dessus, créées ou qui seront créées au Liban, les mêmes pouvoirs de réglementation, dont l’octroi de l’agrément mentionné dans les articles 128 et 131 du Code de la monnaie et du crédit,et l’autorité de contrôle et d’impositions des pénalités et des sanctions administratives, que lui confère la loi, à elle ou aux institutions créées auprès d’elle, vis-à-vis des banques, des institutions financières et des établissements de change inscrits régulièrement auprès d’elle.

  3. Les sociétés financières mentionnées au paragraphe "b" ci-dessus sont soumises au contrôle de la Commission de contrôle des banques instituée par la loi n°28/67.

 

Article 2 - Les banques, les institutions financières et les autres institutions homologuées par la Banque du Liban et enregistrées auprès d’elle, sont habilitées à traiter les opérations fiduciaires conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 3 - Le contrat fiduciaire est un acte par lequel une personne physique ou morale, appelée, le fiduciant confie à une personne appelée le fiduciaire, le droit de gérer et de disposer pour une durée déterminée, de droits ou de valeurs mobilières lui revenant, dénommés les avoirs fiduciaires.

 

Article 4 -

  1. Le fiduciaire agit en son nom propre mais pour le compte et sous la responsabilité du fiduciant.

  2. Le fiduciaire est tenu de déclarer sa qualité à toute tierce personne avec laquelle il conclut un contrat relatif à un quelconque élément des avoirs fiduciaires sans révéler l’identité du fiduciant.

  3. La qualité du fiduciaire doit être déclarée, sans révélation de l’identité du fiduciant ou du bénéficiaire lors de la conclusion d’un contrat portant sur des opérations relatives aux avoirs fiduciaires dont la loi exige la publication ou la déclaration.

 

Article 5 -

  1. Les avoirs fiduciaires peuvent être constitués pour le compte d’une tierce personne, appelée le bénéficiaire, avec ou sans contrepartie en guise de propriété ou de gage.

  2. Le bénéficiaire peut être désigné après constitution des avoirs fiduciaires, comme il peut être remplacé avant d’en accepter le bénéfice.

  3. Le fiduciaire peut être lui-même bénéficiaire quand les avoirs fiduciaires lui sont affectés en garantie.

 

Article 6 - A l’echéance, les avoirs fiduciaires sont restitués, avec leur résultat, au fiduciant ou le cas échéant, au bénéficiaire, après que le fiduciaire ait perçu ses droits en commissions, salaires, frais et autres.

 

Article 7 -

  1. Les avoirs fiduciaires constituent une masse distincte au sein des engagements financiers du fiduciaire et figurent en hors-bilan.

  2. Le fiduciaire est tenu de comptabiliser chaque avoir fiduciaire de manière distincte de tout autre compte ou de tout autre avoir fiduciaire.

 

Article 8 - Il est interdit au fiduciaire d’employer les avoirs fiduciaires en gage de ses obligations propres, y compris pour l’obtention des crédits pour son propre compte.
De même il lui est interdit d’employer les avoirs fiduciaires dans des domaines de quelque nature qu’ils soient où il serait associé, directement ou indirectement, ou dans lequels il aurait quelque intérêt sans qu’il ne soit habilité au préalable par écrit de manière précise et spécifique par le fiduciant.

 

Article 9 - Les avoirs fiduciaires ne peuvent faire l’objet de saisie de la part des créanciers du fiduciaire de même qu’ils ne peuvent être l’objet d’aucun droit de recours relatif à des obligations qui ne leur sont pas liés directement.

 

Article 10 - Les avoirs fiduciaires demeurent dissociés de la masse des avoirs du fiduciaire en cas de cessation de paiement ou de sa mise en faillite et ne sont pas assujettis aux dispositions et effets applicables lors de la cessation de paiement ou de la mise en faillite du fiduciaire exceptés ceux relatifs à la suspension du terme contractuel.

 

Article 11 - La mise en faillite ou la cessation de paiement du fiduciant ou du bénéficiaire,entraine la suspension de l’échéance des avoirs fiduciaires et les intègre à ses actifs à moins que le bénéficiaire ne les ait acceptés en gage ou en remboursement; auquel cas les dispositions des articles 507 et 508 du Code de Commerce leur sont applicables, le cas échéant.

 

Article 12 - Sont annulés d’office les contrats fiduciaires contraires à l’ordre public ou relatifs à des avoirs fiduciaires composés de fonds ou d’actifs provenant d’actes pour lesquels l’exécutant a fait l’objet de sanction pour délit ou crime.

 

Article 13 - Les contrats fiduciaires sont soumis aux dispositions du contrat de procuration pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la présente Loi.

 

Article 14 -

  1. Tous les contrats de fiducie et leurs modifications doivent être établis clairement par écrit sous peine d’annulation absolue.

  2. Les contrats fiduciaires doivent comprendre au minimum les dispositions suivantes :

a) La mention explicite que le contrat est établi conformément aux dispositions de la présente loi;
b) les nom, adresse et profession de chaque contractuel et de chaque bénéficiaire;
c) la désignation de chaque élément des avoirs fiduciaires;
d) la détermination du rôle et des prérogatives du fiduciaire avec la mention précise, le cas échéant, de son droit de disposition;
e) une déclaration formelle et détaillée précisant si le fiduciant donne délégation au fiduciaire d’employer les avoirs fiduciaires dans des domaines où celui-ci aurait un intérêt direct ou indirect.
f) le montant des commissions, salaires et autres frais du fiduciaire et les modalités de leur calcul et de leur perception;
g) la date de maturité.

 

Article 15 - Les contrats fiduciaires et les contrats de gestion de fonds pour le compte de tiers peuvent faire l’objet principal des banques et des institutions financières inscrites, ou qui seront inscrites auprès de la Banque du Liban.

 

Article 16 - La Banque du Liban établit, après avis de la Commission de contrôle des banques, les modalités d’application de la présente loi notamment, un règlement relatif à l’homologation des établissements non financiers visés à l’article 2 de la présente loi, les procédures comptables relatives aux avoirs financiers, un règlement spécial définissant les transactions pouvant entrer au sein des avoirs fiduciaires et les conditions que doit remplir le fiduciaire, ainsi qu’il lui revient de modifier, de la même manière, lesdits règlements.

 

Article 17 - Est sanctionnée des peines visées à l’article 655 du Code Pénal, toute personne physique ou morale qui exerce la profession fiduciaire sans qu’elle remplisse les conditions visées à l’article 2 de la présente loi, ainsi que toute personne qui contrevient, intervient ou participe à la violation des dispositions des paragraphes "b" et "c" de l’article 4, du paragraphe "b" de l’article /7/ et des articles /8/ et /12/ de la présente loi.

 

Article 18 - Sont appliquées aux contrats fiduciaires les dispositions du projet de loi mis en vigueur par le décret n°5439 du 20/9/1982 et ses modifications.
Sont exemptés de tous les droits d’enregistrement les contrats relatifs à l’exécution des contrats fiduciaires, à l’exception du droit d’enregistrement au nom du bénéficiaire à l’échéance du contrat.

 

Article 19 - Est considéré nul tout texte contraire aux dispositions de la présente loi ou ne s’accordant pas avec son contenu.

 

Article 20 - La présente Loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.

 

Beyrouth, le 6 Juin 1996

 

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