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LOI No 520Relative au Développement du marché financier et des contrats fiduciaires (Journal Officiel n°24/96) Translated by Lebanese Banks Association Loi n° 520
Le Parlement a approuvé, Et le Président de la République publie la Loi ci-après :
Article Unique : A été approuvé le projet de loi présenté par le décret n°6807 du 20 mai 1995 relatif au développement du marché financier et des contrats fiduciaires tel que modifié par les Commissions des Finances et du Budget et de lAdministration et de la Justice. La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.
Loi relative au développement du marché financier et des contrats fiduciaires
Article 1 -
Article 2 - Les banques, les institutions financières et les autres institutions homologuées par la Banque du Liban et enregistrées auprès delle, sont habilitées à traiter les opérations fiduciaires conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 3 - Le contrat fiduciaire est un acte par lequel une personne physique ou morale, appelée, le fiduciant confie à une personne appelée le fiduciaire, le droit de gérer et de disposer pour une durée déterminée, de droits ou de valeurs mobilières lui revenant, dénommés les avoirs fiduciaires.
Article 4 -
Article 5 -
Article 6 - A lechéance, les avoirs fiduciaires sont restitués, avec leur résultat, au fiduciant ou le cas échéant, au bénéficiaire, après que le fiduciaire ait perçu ses droits en commissions, salaires, frais et autres.
Article 7 -
Article 8 - Il est interdit au fiduciaire demployer les avoirs
fiduciaires en gage de ses obligations propres, y compris pour lobtention des
crédits pour son propre compte.
Article 9 - Les avoirs fiduciaires ne peuvent faire lobjet de saisie de la part des créanciers du fiduciaire de même quils ne peuvent être lobjet daucun droit de recours relatif à des obligations qui ne leur sont pas liés directement.
Article 10 - Les avoirs fiduciaires demeurent dissociés de la masse des avoirs du fiduciaire en cas de cessation de paiement ou de sa mise en faillite et ne sont pas assujettis aux dispositions et effets applicables lors de la cessation de paiement ou de la mise en faillite du fiduciaire exceptés ceux relatifs à la suspension du terme contractuel.
Article 11 - La mise en faillite ou la cessation de paiement du fiduciant ou du bénéficiaire,entraine la suspension de léchéance des avoirs fiduciaires et les intègre à ses actifs à moins que le bénéficiaire ne les ait acceptés en gage ou en remboursement; auquel cas les dispositions des articles 507 et 508 du Code de Commerce leur sont applicables, le cas échéant.
Article 12 - Sont annulés doffice les contrats fiduciaires contraires à lordre public ou relatifs à des avoirs fiduciaires composés de fonds ou dactifs provenant dactes pour lesquels lexécutant a fait lobjet de sanction pour délit ou crime.
Article 13 - Les contrats fiduciaires sont soumis aux dispositions du contrat de procuration pour tout ce qui nest pas contraire aux dispositions de la présente Loi.
Article 14 -
Article 15 - Les contrats fiduciaires et les contrats de gestion de fonds pour le compte de tiers peuvent faire lobjet principal des banques et des institutions financières inscrites, ou qui seront inscrites auprès de la Banque du Liban.
Article 16 - La Banque du Liban établit, après avis de la Commission de contrôle des banques, les modalités dapplication de la présente loi notamment, un règlement relatif à lhomologation des établissements non financiers visés à larticle 2 de la présente loi, les procédures comptables relatives aux avoirs financiers, un règlement spécial définissant les transactions pouvant entrer au sein des avoirs fiduciaires et les conditions que doit remplir le fiduciaire, ainsi quil lui revient de modifier, de la même manière, lesdits règlements.
Article 17 - Est sanctionnée des peines visées à larticle 655 du Code Pénal, toute personne physique ou morale qui exerce la profession fiduciaire sans quelle remplisse les conditions visées à larticle 2 de la présente loi, ainsi que toute personne qui contrevient, intervient ou participe à la violation des dispositions des paragraphes "b" et "c" de larticle 4, du paragraphe "b" de larticle /7/ et des articles /8/ et /12/ de la présente loi.
Article 18 - Sont appliquées aux contrats fiduciaires les
dispositions du projet de loi mis en vigueur par le décret n°5439 du 20/9/1982 et ses
modifications.
Article 19 - Est considéré nul tout texte contraire aux dispositions de la présente loi ou ne saccordant pas avec son contenu.
Article 20 - La présente Loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.
Beyrouth, le 6 Juin 1996
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