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Circulaire de base No. 27 Adressée aux banques, aux institutions financières Et aux institutions d'intermédiation financière
N.B. Traduction non officielle Nous vous remettons ci-joint une copie de la décision No. 6213 du 28/6/1996 relative aux " sociétés d'intermédiation financière"
Gouverneur de la Banque du Liban
Décision No. 6213 Relative aux sociétés d'intermédiation financière
Le Gouverneur de la Banque du Liban,
Décide ce qui suit : Article 1 : Les institutions ci-dessous, peuvent, à titre exclusif, s'engager dans des activités d'intermédiation financière au Liban, et ce, conformément aux conditions, règlements et procédures stipulés dans la présente décision : 1. Les sociétés d'intermédiation financière constituées sous
forme de sociétés anonymes libanaises dont l'objet principal est de
1. Les activités des sociétés d'intermédiation financière
comprennent, de par l'exercice habituel par ces dernières de leur a- Les opérations sur divers instruments
financiers ou valeurs mobilières négociables, notamment : ·
Aux actions sous toutes leurs formes. b- Les opérations de gestion de portefeuille de
papiers financiers et d'autres valeurs mobilières, y compris les opérations
1. Les institutions d'intermédiation financière sont tenues
d'obtenir une autorisation préalable de la Banque du Liban avant d'entamer leur
activité. 3. Toute cession d'actions entraînant, directement ou indirectement, l'acquisition par une personne de plus de 10% (dix pour cent) de la totalité des actions de la société d'intermédiation financière requiert l'approbation préalable de la Banque du Liban. La cession par voie de succession ou la cession entre époux ou entre ascendants et descendants n'est pas considérée comme une cession dans ce sens.
Les sociétés d'intermédiation financière sont tenues d'être
inscrites auprès de la Banque du Liban. Seront acceptées les demandes d'enregistrement
remplissant les conditions légales.
Le capital minimal pour une société d'intermédiation financière
libanaise ainsi que celui que doivent affecter les branches de sociétés
d'intermédiation financière étrangères autorisées à opérer au Liban, est fixé à
un milliard de livres libanaises.
Le Conseil Central établit les principes d'estimation des composantes
des actifs formant la contrepartie du capital des sociétés d'intermédiation
financière.
Il revient à la Banque du Liban d'approuver, dans les conditions qu'elle établit elle-même, l'ouverture auprès d'elle de comptes de dépôt de sociétés d'intermédiation financière.
La Banque Centrale peut donner des recommandations et des directives et utiliser les moyens susceptibles d'assurer le bon cours de l'activité des sociétés d'intermédiation financière. Ces dernières sont tenues d'observer les recommandations et directives émises par la Banque du Liban sur base des dispositions de l'article 1 de la loi No.520 du 6/6/1996 ainsi qu'aux dispositions de la présente décision.
Les sociétés d'intermédiation financière libanaises sont tenues d'obtenir une autorisation préalable du Conseil Central de la Banque du Liban pour l'ouverture à l'étranger de branches de sociétés d'intermédiation financière libanaises, ainsi que pour l'ouverture au Liban de nouvelles branches de toutes sociétés d'intermédiation financière, qu'elles soient libanaises ou étrangères, ainsi que pour le transfert d'une branche d'un endroit à un autre.
Toutes les sociétés d'intermédiation financière opérant au Liban doivent : 1. Fournir à leurs
clients, personnellement et périodiquement, des relevés de leurs comptes ouverts auprès
d'elles ainsi
Les sociétés d'intermédiation financière sont tenues d'enregistrer et d'exécuter leurs opérations clairement et minutieusement, de manière à montrer en particulier, à tout moment, quotidiennement et d'une façon détaillée les informations suivantes: a- En ce qui concerne les opérations exécutées pour le compte de leurs clients : 1. Le nom complet, le
numéro spécial et l'adresse de chaque client. Chaque client doit être
identifié par un numéro spécial qui ne peut, en aucun cas, être donné à un autre
client même si la b- En ce qui concerne les opérations exécutées pour leurs propres comptes : La date spécifique d'exécution de chaque opération et son numéro de série ainsi que le type, numéro, prix et quantité de titres achetés ou vendus.
1. Les sociétés d'intermédiation financière sont tenues de se conformer à ce qui suit : a- Informer préalablement
leurs clients des risques des opérations. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les employés des sociétés d'intermédiation financière.
1. Les sociétés d'intermédiation financière doivent détenir des comptes pour leurs clients : a- Un compte ou plus pour
les valeurs mobilières dans le ou lesquels seront inscrites les valeurs détenues par
chacun de 2. Les valeurs et fonds déposés et inscrits dans les comptes
susmentionnés ne sont pas inclus dans les actifs de la société d'intermédiation
financière.
La Commission de Contrôle des Banques supervise les sociétés d'intermédiation financière libanaises et les branches des sociétés d'intermédiation financière étrangères opérant au Liban conformément aux lois et règlements appliqués aux banques ou conformément à ceux déterminés par la Banque du Liban.
Les sociétés d'intermédiation financière libanaises ainsi que les
branches de sociétés d'intermédiation financière étrangères opérant au Liban qui
désirent arrêter leurs opérations doivent informer la Banque du Liban.
Il est strictement interdit aux sociétés d'intermédiation financière opérant au Liban de recevoir des dépôts au sens de l'article 125 du Code de la Monnaie et du Crédit et d'accorder des crédits à quiconque au sens des articles 121 et 178 dudit Code. Toutefois, elles peuvent octroyer des facilités relatives aux opérations qu'elles exécutent pourvu que leurs conditions soient établies dans un contrat écrit, express et détaillé. Les sociétés d'intermédiation financière peuvent accepter les fonds des associés ou actionnaires ou se les procurer par voie d'émission de titres de créances conformément à l'article 122 et suivants du Code de Commerce et au décret-loi No.54 du 16/6/1997 relatif aux obligations convertibles en actions.
Les dispositions de l'article 127 du Code de la Monnaie et du Crédit s'appliquent aux sociétés d'intermédiation financière.
a- Les sociétés d'intermédiation financière sont tenues de se
conformer aux mesures organisationnelles générales prises par la Banque du Liban pour la
protection de leurs clients.
Le Gouverneur de la Banque du Liban peut imposer des pénalités de
retard jusqu'à 10 fois le salaire mensuel minimal pour tout jour de retard et à toute
société d'intermédiation financière opérant au Liban qui ne respecte pas les délais
et n'est pas conforme aux obligations stipulées à l'article 5, et le paragraphe (b) de
l'article 18 de la présente décision ou qui entrave les opérations de contrôle
relevant de la Commission de Contrôle des Banques mentionnée à l'article 14. Toutefois,
ceci n'empêche pas l'application des sanctions pénales ou administratives auxquelles les
sociétés violatrices pourraient être exposées.
Une société d'intermédiation financière sera radiée de la liste susmentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 de la présente décision dans chacun des cas suivants : a- Si la société n'a pas effectivement exercé son activité dans les six mois qui suivent son inscription sur la liste des sociétés d'intermédiation financière. b- Si la société a suspendu ses opérations durant six mois consécutifs. c- Si la société est mise en liquidation, soit de plein gré, soit en application de dispositions de l'article 22 ci-dessous. d- Si la société n'a pas procédé au réapprovisionnement de son capital ou à son augmentation à concurrence du capital minimal requis. e- Si la société est déclarée en faillite. Le gouverneur de la Banque du Liban décide la radiation dans les deux cas (c) ou (e), alors que la Commission Supérieure des Banques en décide dans les autres cas.
La radiation de la liste aboutit automatiquement à la prohibition
d'exercer la profession d'intermédiation financière ainsi que la dissolution et la
liquidation de la société en question, et ce conformément aux lois en vigueur.
1. Si la société d'intermédiation financière transgresse les dispositions de ses statuts ou les dispositions du Code de Commerce ou les dispositions de la présente décision ou les législations en vigueur ou les mesures, recommandations ou instructions imposées par la Banque Centrale en vertu des pouvoirs tirés conférés par l'article 1 de la loi No.520 en date du 6/6/1996 ou si cette société présente des relevés ou des informations incomplètes ou non conformes à la réalité, la Commission Supérieure des Banques établie auprès de la Banque du Liban a le droit d'imposer à la société d'intermédiation financière violatrice les sanctions administratives suivantes : a- L'avertissement. Toutefois, ceci n'empêche pas l'application des pénalités et des sanctions pénales ou administratives auxquelles les sociétés violatrices pourraient être exposées. 2. Les décisions de la Commission Supérieure des Banques mentionnée dans le présent article ne sont susceptibles de voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, administratives ou judiciaires.
Une période de six mois à dater de la publication de la présente décision au journal officiel est accordée aux sociétés d'intermédiation financière libanaises et aux branches de sociétés d'intermédiation étrangères opérant au Liban à la dite date afin de régulariser leur situation conformément aux dispositions de cette décision, et notamment pour l'obtention de la licence stipulée au paragraphe (1) de l'article 3 ci-dessus.
Contrairement aux dispositions du paragraphe (1) de l'article 2 de la présente décision il est interdit aux banques d'effectuer, pour leurs propres comptes, des opérations sur les instruments financiers dérivés à l'exception de celles effectuées uniquement aux fins d'arbitrage (Hedging).
Sont soumises aux dispositions de la présente décision les opérations de courtage financier (Introducing Brokerage) quelque soit leur forme ou leur mode d'exécution et qui sont effectuées à titre professionnel par toute personne, physique ou morale, aux fins d'orienter les clients ou les agents pour effectuer l'une des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
La présente décision sera publiée au journal officiel et mise en vigueur dès sa publication.
Signature du Gouverneur de la Banque du Liban
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